C-26, r. 128 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
16. Le bulletin de vote au poste d’administrateur doit contenir, outre les inscriptions requises à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les renseignements suivants:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  l’identification de la région;
4°  les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
5°  le nombre de postes à pourvoir dans la région.
Lorsque l’élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l’Ordre, le bulletin de vote doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa.
Tous les bulletins de vote doivent être certifiés par le secrétaire. La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.
Décision 2001-06-20, a. 16.